Forêts : bénéficiez du report d'imposition sur les plus-values mobilières

29 septembre 2020

Réinvestissement du produit de la cession de titres imposable aux Plus-Values sur les valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés.

 Bénéfice du Report d’imposition sur les plus-values mobilières au titre de l’Article 150 0-B ter du Code Général des Impôts.

Application à l’investissement forestier.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000033815654

La plus-value réalisée lors de l'apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s'y rapportant, à une société peut, sous certaines conditions, faire l'objet d'un report d'imposition aux plus-values mobilières. Ce report s'applique également lorsque l'apport est réalisé avec soulte, à condition que cette soulte ne dépasse pas 10% de la valeur nominale des titres reçus.

Report d'imposition

Les opérations concernées par le mécanisme de report d’imposition de l’article 150 0-B ter du C.G.I. s’entendent d’un apport de titres au profit d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés, que nous appellerons à titre d’exemple « société holding ».

Le report d’imposition prendra fin par la vente des titres de la holding, ou par la vente, par la holding, dans titres apportés dans les trois ans.

Il demeure cependant une exception permettant de conserver le bénéfice du report d’imposition, à savoir un réinvestissement par la holding, dans les deux ans suivant l’apport des titres concernés par le report d’imposition, sous les diverses formes, à savoir :

  • Réinvestissement d’au moins 60% du prix de vente dans une activité agricole ;
  • Acquisition d’une fraction du capital d’une société soumise à l’I.S., conférant à l’investisseur le contrôle de ladite société, sous réserve que celle-ci dispose d’un siège social dans un état membre de l’Espace Economique Européen ;
  • Souscription au capital initial, ou à une augmentation du capital, d’une telle société.

Exploitation forestière

L’exploitation forestière entre dans le champ d’application d’une activité agricole au sens de l’Art. 150 0-B ter du CGI, et est donc à ce titre éligible au réinvestissement pour bénéficier du report d’imposition susvisé.

Cependant, un Groupement Forestier ne pouvant être assujetti à l’I.S., il conviendra de procéder au réinvestissement dans une activité forestière directement par la holding, ou par la création d’une filiale dédiée à ces investissements.

                Le bénéfice du report d’imposition est donc applicable à l’investissement forestier.

Il nécessitera la création d’une filiale par la holding. Cette filiale, crée dans les deux ans suivant la vente des titres soumis à l’imposition aux plus-values, pourra prendre la forme d’une S.A.S. dont l’objet social sera l’exploitation forestière, l’acquisition de foncier forestier et l'exploitation des ressources des bois et forêts qu'elle détiendra.

Il conviendra dans cette optique d’apporter à minima 60% du prix de vente des titres par la holding à cette S.A.S., afin de remplir les conditions susvisées et être éligible au report d’imposition.

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FISCALITE Réglementation Investissement forestier Report d'imposition
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