Droit d'opposition à une ACCA

30 avril 2019

Simon Coudon, conseiller juridique au sein de la société Forêt Investissement nous parle du droit d'opposition du propriétaire forestier au territoire d’une Association Communale de Chasse Agréée. Les propriétaires forestiers, tout comme les ACCA ont des droits et des devoirs relatifs aus territoires qu'ils occupent.

Les Associations Communales de Chasse Agréées sont des associations type « loi 1901 ». Elles sont néanmoins encadrées par des textes législatifs et réglementaires spécifiques à leur activité, agréées par le préfet (arrêté préfectoral pris pour la création des ACCA et de leur renouvellement) (Art. L422-3 CEnv[1]), et fonctionnant sous sa tutelle (contrôle, sanction) (Art R422-1 CEnv.)[2]

Ces dispositions visent à garantir l’efficacité du fonctionnement de l’association, mais aussi les droits des propriétaires et des autres ayants-droit. La loi souligne l’objectif marqué des ACCA en matière de maintien de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique (Art L.422-2 CEnv[3]).

A défaut, les ACCA sont susceptibles d’être mises à contribution pour l’indemnisation des dégâts forestiers, puisque le propriétaire n’a pas le choix de son locataire ni la possibilité de prévoir contractuellement la résolution de ce type de problème.

Le territoire de l’ACCA 

Le droit de chasse de l’association est pratiqué sur l’ensemble des parcelles de chaque commune (Art. L422-10 CEnv.[4]), à l’exception de :

  • Un périmètre d’un rayon de 150m autour des habitations ;
  • Les propriétés faisant l’objet d’une chasse privée clôturée (L424-3 CEnv.[5]) ;
  • Les propriétés du domaine public de l’Etat, des départements et communes, des forêts domaniales ou emprises de la S.N.C.F.
Le territoire de l’ACCA est défini par arrêté préfectoral. Ce territoire est renouvelé tous les 5 ans.

Les réserves (Art 422-23 CEnv.[6]) : Les ACCA sont tenues de constituer au moins une réserve de chasse dont la superficie minimale représente au moins 10% de la superficie totale du territoire de l’association. La chasse y est interdite, à l’exception de dispositions spécifiques définies dans l’arrêté instituant la réserve de chasse ou l’arrêté annuel d’ouverture clôture de la chasse.

Toutefois dans certaines conditions, l’apport obligatoire du droit de chasse peut être remis en cause : c’est le droit d’opposition.

 

Le droit d’opposition peut s’exercer selon deux modalités différentes :

L’opposition cynégétique :

 

 

Le propriétaire d’un bien d’une superficie au moins égale à un certain seuil d’un seul tenant, variant suivant les départements, peut se réserver le droit de chasse.

Pour une propriété en indivision, chaque membre doit être favorable à l’opposition et co-signer la demande.

Il est à noter que la condition minimale de superficie ne peut pas être remplie par cumul entre différentes propriétés. De plus, les surfaces situées à moins de 150 m des habitations ne sont pas prises en compte pour le calcul du seuil de surface minimale de 20 ha.

Le seuil de superficie minimal est porté à 20 hectares d’un seul tenant (Art. L422-13 Cenv.[7]). Néanmoins, cette règle dispose de certaines exceptions :

  • Chasse au gibier d’eau :
  1. 3 ha pour les marais non asséchés ;
  2. 1 ha pour les étangs isolés ;
  3. 50 a pour les étangs disposant, au 1er septembre 1963, d’installations fixes telles que huttes et gabions.
  • Chasse aux colombidés : seuil minimal de 1 ha sur les terrains disposant au 1er septembre 1963 de postes fixes destinés à cette pratique cynégétique.
  • Le minimum de superficie est porté à 100 ha pour les propriétés situées en montagne, au-dessus de la limite de végétation forestière.

Il est ici précisé qu’en dépit de ces exceptions, chaque département est libre de fixer par arrêté préfectoral la superficie minimale exigée, sans toutefois excéder le double des minimas fixés.

Etablissement de la demande d’Opposition Cynégétique : Envoi d’un formulaire (à récupérer auprès de la DDT du département) en lettre recommandée avec accusé de réception, accompagné des pièces suivantes :

  • Attestation notariée de propriété ou matrice cadastrales récente,
  • Plans cadastraux de la propriété objet de la demande.

Cette demande doit être faite 6 mois avant la date de renouvellement du territoire de l’ACCA (Art L.422-18 CEnv.[8]). EN cas d’opposition du propriétaire, l’A.C.C.A. peut demander une indemnité dans le cas où elle aurait apporté des améliorations au fonds. Cette indemnité sera alors fixée par le tribunal compétent.

 L’opposition de conscience 

Un propriétaire peut refuser l’apport de son droit de chasse à l’ACCA au nom de ses convictions personnelles, quelle que soit la superficie de sa propriété (Art L 422-10 CEnv).

La demande doit être faite dans les mêmes conditions que l’opposition cynégétique susvisée, seul le formulaire étant différent.

Cette opposition entraîne pour quiconque, y compris le propriétaire, l’interdiction de chasser et également l’interdiction, pour le propriétaire, de détenir un permis de chasser.

L’opposition doit être faite pour l’ensemble des propriétés détenues par le demandeur sur une même commune.

Dans les 2 cas d’opposition : La demande est, à réception, instruite par les services départementaux (délai 4 mois). L’opposition fait ensuite l’objet d’un arrêté préfectoral définissant le nouveau territoire de l’ACCA, et visant les oppositions approuvées.

Le propriétaire d’un territoire exclu du périmètre de l’A.C.C.A. sera alors soumis à) certaines obligations, et notamment (Art L422.15 CEnv.[9]):

  • Le balisage de sa propriété en opposition, par l’installation de panneaux indicatifs visibles sur l’ensemble du périmètre de son bien (chasse privée - chasse interdite en fonction du type d’opposition) ;
  •  La destruction des animaux nuisibles et régulation des espèces présentes sur son fonds qui causent des dégâts.

Enfin, en cas de mutation d’une propriété objet d’une opposition de conscience au territoire de l’A.C.C.A., le nouveau propriétaire dispose d’un délai de 6 mois à compter de la mutation pour maintenir son opposition. A défaut, la propriété sera réintégrée dans le périmètre de l’A.C.C.A.

 

[1] https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833813

[2] https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006837951&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=22220222

[3] https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833811&dateTexte=&categorieLien=cid

[4] https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833820&dateTexte=&categorieLien=cid

[5] https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006833900&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20100729

[6] https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833837

[7] https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833823&dateTexte=&categorieLien=cid

[8] https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833829&dateTexte=&categorieLien=cid

[9] https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833826&dateTexte=&categorieLien=cid

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