L’enclos Cynégétique

28 février 2020 écrit par Simon Coudon

L’Enclos Cynégétique représente un particularisme en ce qui concerne les pratiques de la chasse en propriété privée, et leur règlementation relative. Bien que sujet à de nombreuses controverses, et contrairement aux idées reçues, ce n’est pas une pratique moderne, puisque les premières dispositions régissant la chasse en enclos ont vu le jour en 1790. En effet, elles visaient alors à assurer au propriétaire une jouissance totale de sa propriété cynégétique, notamment au niveau des périodes de chasse, mais également en le sécurisant par une évolution des sanctions pénales à l’encontre d’une infraction de chasse sur terrain d’autrui proféré à l’intérieur d’un enclos.

L’enclos cynégétique est aujourd’hui régi par l’article L424-3 du Code de l’environnement[1], stipulant pour le propriétaire la possibilité de

en tout temps, chasser ou faire chasser le gibier à poil dans ses possessions attenant à une habitation et entourées d'une clôture continue et constante faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage de ce gibier et celui de l'homme. 

A la lecture de cet article, le classement en enclos cynégétique nécessite donc plusieurs critères cumulatifs, à savoir : une habitation, un terrain attenant et une clôture hermétique.

[1]https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=199FBB4F6D937B1DA1F1380D46A64F8D.tplgfr25s_2?idArticle=LEGIARTI000038846495&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=

La clôture

Le droit de se clore

Le Code civil, en son article 647[1], donne la possibilité à chaque propriétaire de pouvoir clore son héritage, sous réserve du respect d’une éventuelle servitude légale de passage désenclavant un fonds voisin. La jurisprudence est également venue cantonner le champ d’application de cet article, notamment par l’utilisation abusive du droit de se clore [2](créant un dommage à autrui), ou encore du respect de toute servitude grevant la propriété[3].

En règle générale, les clôtures sont dispensées d’autorisations d’urbanisme, et peuvent ainsi, dans le respect des articles ci-dessus visés, être librement installées. Néanmoins, il survient diverses exceptions à ce principe édictées à l’art R421-12 Curbanisme[4], visant les clôtures situées dans :

  • Le périmètre d’un site patrimonial classé ou d’un monument historique ;
  • Un site comportant monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général ;
  • Un secteur délimité dans le PLU pour la préservation d’éléments de paysage ;
  • Un secteur où le conseil municipal (ou l’EPCI compétent) à soumis, par le PLU, les clôtures à déclaration.

Dans ces quatre cas, la pose de toute clôture est soumise à une déclaration préalable auprès de la mairie.

Cependant, aux termes de l’art. R421-2 Curbanisme[5], les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière demeurent dispensées d’autorisation d’urbanisme.

Une clôture continue et constante faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage de ce gibier et celui de l'homme.

Pour bénéficier du statut d’enclos cynégétique, la clôture doit donc être continue et constante, c’est-à-dire qu’elle doit être existante sur l’ensemble du périmètre de la propriété, en tout temps.

En ce qui concerne l’empêchement du passage du gibier et de l’homme, il est admis que la clôture doit disposer d’une hauteur minimale de 2m, et être enterrée dans le sol sur une profondeur d’environ 50cm. Afin d’être imperméable, la clôture doit de plus pouvoir résister au passage de grands animaux, mais également des petites mammifères pouvant faite l’objet de la chasse.

Il est ici précisé que les passages canadiens ne sont pas compatibles avec la notion d’enclos cynégétique, puisqu’empêchant uniquement le passage des grands animaux.

L’Habitation

La notion d’habitation est primordiale à l’agrément d’enclos de chasse, excluant toute autre forme de bâti (Rendez-vous de chasse, cabane, hutte de chasse, caravane stationnée de manière permanente …). Cependant, le critère d’habitation principal n’est pas retenu, la construction pouvant être une habitation secondaire ou de vacances.

La notion de terrain attenant

Le terrain doit être la dépendance de l’habitation. Cela exclut du champ d’application de l’enclos cynégétique le terrain séparé de l’habitation par le passage d’un chemin public. En revanche, le chemin privé, même ouvert par tolérance ou convention à certains usagers, ne porte pas atteinte au caractère attenant du terrain.

Conséquences du Classement en Enclos Cynégétique

 Le classement d’une propriété en enclos cynégétique apporte de nombreuses modifications relatives à la règlementation de la pratique de la chasse. Ainsi, la propriété est notamment exclue de l’application d’un Plan de Chasse, et corrélativement de la contribution et de la participation financière de l’Art. L426-5 Cenvironnement [6]destinée à financer l’indemnisation et la prévention des dégâts de grand gibier. L’agrainage ou l’affouragement ne peuvent pas non plus être restreints par le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique.

Les chasseurs pratiquant l’acte de chasse à l’intérieur de l’Enclos doivent néanmoins disposer d’un permis de chasse validé pour ce territoire, ainsi que l’assurance correspondante.

Le gibier présent dans l’enclos cynégétique est considéré comme Res Propria sur le plan juridique, appartenant donc au propriétaire. A ce titre, ce dernier n’est donc pas soumis au Prélèvement Maximal Autorisé sur le gibier à poil. Ce dernier peut ainsi être chassé toute l’année dans l’enclos, n’étant pas soumis aux dates d’ouverture et de fermeture de la chasse.

Le propriétaire de l’enclos récupère auprès de la fédération de chasse le nombre de bracelets de marquage nécessaire, au prix matériel, majoré des frais de gestion. Le bracelet de marquage est obligatoire pour tout transport de gibier prélevé dans l’enclos, de même qu’une attestation établie par le propriétaire de l’enclos pour le transport de morceaux de grand gibier, justifiant de leur provenance.

Un enclos cynégétique demeurant un milieu naturel, l’introduction dans l’enclos, tant de grands gibiers que de lapins, nécessite une autorisation d’introduction délivrée par le préfet.

 Gibier à plumes

La règlementation relative à la chasse du gibier à plumes reste applicable, par principe, à un enclos cynégétique, avec respect du plan de gestion cynégétique relatif à ce type de gibier. Il n’est pas nécessaire d’avoir une autorisation d’introduction du gibier à plume, mais le SDCG peut néanmoins prévoir certaines interdictions.

Piégeage

En ce qui concerne le piégeage, une partie de la réglementation n'est pas applicable aux enclos, savoir : agrément piégeage, formation, identification des pièges, carnet de piégeage, déclaration de piégeage, signalisation des zones piégées, distances des habitations et des voies non applicables.

Cependant, il reste applicable la visite matinale et journalière des pièges, ainsi que l’unique emploi d’engins agréés par l'article 2 du règlement Nº 3254/91 du Conseil européen du 4 novembre 1991, interdit l'utilisation des pièges à mâchoires dans l'Union européenne.

Le propriétaire adresse au préfet et à la fédération départementale des chasseurs un bilan annuel de captures indiquant l’identité, les coordonnées et la qualité (propriétaire, possesseur, fermier) du déclarant détenteur du droit de destruction, le lieu de la capture, les espèces et le nombre d’animaux de chaque espèce capturée, même accidentellement et les motifs du piégeage au plus tard le 30 septembre suivant l’année cynégétique.

Enfin, les entrainements, concours et autres épreuves de chiens de chasse peuvent se dérouler à l’intérieur de l’enclos tout au long de l’année civile.

La procédure d’agrément

Afin de disposer du statut d’enclos cynégétique, le propriétaire d’un terrain justifiant des critères susvisés doit effectuer sa demande de création auprès de la D.D.T. compétente. A la réception de la demande, l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage procèdera à un contrôle sur place, afin de constater la régularité de ces critères, et établir son constat.

Celui-ci sera alors transmis auprès de la commission départementale de la chasse et de la faune, qui classera votre propriété au titre d’enclos cynégétique, attribuant ainsi un numéro d’agrément.

 Le statut de la propriété et de la protection du domicile interdisent l’intervention de tous contrôles à l’intérieur de l’enclos, sauf exception (commission rogatoire, enquête judiciaire ….). Néanmoins, il peut être procédé à des contrôles (permis de chasse, bracelets de transports….) à la sortie de l’enclos, ou encore être procédé à l’établissement d’un procès-verbal pour des faits constatés depuis l’extérieur de l’enclos.

Malgré le statut protecteur de l’enclos, il est donc impératif que les chasseurs respectent les dispositions règlementaires applicables, et soient conscient des risques encourus.

Loi LOI n°2019-773 du 24 juillet 2019

La loi du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement a modifié l’art L424-3 du Code de l’Environnement régissant les enclos cynégétiques, en ajoutant notamment la nécessité pour disposer des prérogatives favorables à l’enclos cynégétique, que le terrain fasse l’objet d’un plan de gestion annuel contrôlé par la fédération départementale des chasseurs, et garantissant la prévention de la diffusion des dangers sanitaires entre les espèces de gibiers, les animaux domestiques et l’homme, ainsi que la préservation de la biodiversité et des continuités écologiques. Les conditions de ce plan de gestion demeurent suspendues à un décret du Conseil d’Etat, non paru à ce jour.

Par ailleurs, un rapport ministériel a été présenté au Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire le 04 décembre 2019 dernier, portant sur la thématique suivante « L’engrillagement en Sologne, synthèse des effets et propositions », visant à apporter une limitation à l’installation de clôtures visant à établir des enclos cynégétiques sur la région Solognote.

L’enclos cynégétique est ainsi un statut permettant un exercice plus libre du droit de chasse à l’intérieur de sa propriété, mais nécessitant une rigueur administrative et juridique afin de ne pas encourir de sanctions pour non-respect des dispositions règlementaires et légales, pouvant aller d’une simple amende à des peines d’emprisonnement.

Forêt Investissement vous accompagne ainsi dans vos cessions et acquisitions de domaines de chasse, et plus particulièrement d’enclos cynégétiques.

[1] https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006429909&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=18040210

[2] https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000006989621

[3] https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20001003-9816214

[4] https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000034355392&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20170401

[5] https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=199FBB4F6D937B1DA1F1380D46A64F8D.tplgfr25s_2?idArticle=LEGIARTI000034355439&cidTexte=LEGITEXT000006074075&categorieLien=id&dateTexte=

[6] https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833956&dateTexte=&categorieLien=cid

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